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642.1 STGLF CH-VS

Art. 223 Loi fiscale (LF) - 1.8. Traitements et émoluments

Autorités fiscales et registres fiscaux
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Art. 223 LF · 1.8. Traitements et émoluments

1. Les traitements des fonctionnaires fiscaux et les émoluments des membres des commissions non désignés par les communes sont fixés par le Conseil d'Etat.

2. Les délégués communaux et les commissions communales sont rétribués par les communes.

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