642.1
STGLF
CH-VS
Art. 223 Loi fiscale (LF) - 1.8. Traitements et émoluments
Autorités fiscales et registres fiscaux
Art. 223 LF · 1.8. Traitements et émoluments
1. Les traitements des fonctionnaires fiscaux et les émoluments des membres des commissions non désignés par les communes sont fixés par le Conseil d'Etat.
2. Les délégués communaux et les commissions communales sont rétribués par les communes.