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642.1 STGLF CH-VS

Art. 222 Loi fiscale (LF) - 1.7. Récusation

Autorités fiscales et registres fiscaux
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Art. 222 LF · 1.7. Récusation

1. Les membres des autorités fiscales doivent se récuser dans les cas qui les concernent eux-mêmes ou qui intéressent leur conjoint, leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

2. Ils doivent aussi se récuser lorsqu'existent entre eux et le contribuable des relations d'intérêt, de dépendance ou de concurrence.

3. Dans ce dernier cas, le contribuable peut lui-même exiger la récusation. Lorsqu'il y a contestation, le chef du Département des finances statue sous réserve de recours au Conseil d'Etat.

4. La décision du Conseil d'Etat est susceptible de recours auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal.

5. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables aux procédures de recours.

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