Art. 219 Loi fiscale (LF) - 1.4. Autres autorités a) de première instance
Art. 219 LF · 1.4. Autres autorités a) de première instance
1. Autorités de perception
a) ***** pour les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, pour les impôts cantonaux des personnes morales, pour l'impôt sur les gains immobiliers, pour l'impôt sur les successions et donations, pour l'impôt à la source (article 108): le Service cantonal des contributions;
b) ***** pour les impôts communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, pour les impôts communaux des personnes morales, pour l'impôt foncier et pour l'impôt communal sur les chiens: les administrations communales.
c) ***** pour l'impôt communal sur les chiens: les administrations communales.
2. Autorités pour la remise des impôts
a) pour les impôts mentionnés sous chiffre 1 lettre a, le chef du Département des finances;
b) pour les impôts mentionnés sous chiffre 1 lettre b, le conseil communal. Pour les remises dépassant 500 francs, l'autorisation du Département des finances doit être requise.
3. Autorités pénales
a) pour les contraventions (article 202): le Service cantonal des contributions;
b) pour les amendes en soustraction fiscale (art. 203 et ss): le Service cantonal des contributions et la décision sur réclamation: le Département des finances;
c) ***** pour les délits (articles 212 à 215): le juge pénal;
d) pour les contraventions contre les communes (article 202, chiffre 4): le Département des finances.
4. Autorité pour la répartition intercommunale: le Service cantonal des contributions.
5. Autorité pour la péréquation financière intercommunale: l'Inspection cantonale des finances.
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