Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 218 Loi fiscale (LF) - 1.3. Autorités de taxation

Autorités fiscales et registres fiscaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 218 LF · 1.3. Autorités de taxation

1. Pour les contribuables dépendants: L'autorité de taxation et de réclamation de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier est le Service cantonal des contributions.

2. Pour les contribuables indépendants: Les autorités de taxation de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier sont les commissions communales d'impôts ou, sur délégation de la commune concernée, le Service cantonal des contributions. Ces commissions se composent d'un représentant du Service cantonal des contributions qui la préside et de deux représentants de la commune concernée.

L'autorité de réclamation de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier est la Commission cantonale d'impôts des personnes physiques. Cette commission se compose d'un représentant du Service cantonal des contributions qui la préside, de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans. Les commissions peuvent continuer de siéger en l'absence temporaire d'un membre. Elles peuvent s'adjoindre des experts.

3. Pour les personnes morales: L'autorité de taxation est le Service cantonal des contributions. L'autorité de réclamation est la Commission cantonale d'impôts des personnes morales qui se compose d'un fonctionnaire du Service cantonal des contributions qui la préside, et de deux membres et de deux suppléants nommés par le Conseil d'Etat pour 4 ans. Le chef du département en charge des finances peut assister aux délibérations avec voix consultative. La commission peut s'adjoindre des experts. Elle consulte les communes intéressées qui le demandent.

4. Pour les impôts sur les gains immobiliers, sur les successions et donations et à la source: L'autorité de taxation et de réclamation est le Service cantonal de contributions.

5. Pour l'impôt sur les chiens: Les autorités de taxation et de réclamation sont les administrations communales.

← Art. 217 LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 219 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →