642.1
STGLF
CH-VS
Art. 217 Loi fiscale (LF) - 1.2. Surveillance
Autorités fiscales et registres fiscaux
Art. 217 LF · 1.2. Surveillance
1. Dans le cadre de la surveillance qu'il exerce, le Service cantonal des contributions peut notamment
a) effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales et communales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux du canton et des communes;
b) se faire représenter dans les délibérations des autorités de taxation et présenter des propositions;
c) ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou les prendre de son propre chef, si cela se révèle nécessaire;
d) demander, dans des cas d'espèce, que la taxation et la décision sur réclamation lui soient également notifiées.