Art. 212 Loi fiscale (LF) - 2. Délits. 2.1 Fraude fiscale
Art. 212 LF · 2. Délits. 2.1 Fraude fiscale
1. Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10'000 francs au plus.
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3. La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
4. Les dispositions générales du code pénal sont applicables, sous réserve de prescriptions légales contraires.
5. En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 203 alinéa 3 ou 206a alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 205 alinéa 3 et 206a alinéas 3 et 4.