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642.1 STGLF CH-VS

Art. 210 Loi fiscale (LF) - 1.6. Prescription de la poursuite pénale

Dispositions pénales
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Art. 210 LF · 1.6. Prescription de la poursuite pénale

1. La poursuite de la violation d'obligations de procédure se prescrit par 3 ans et celle de la tentative de soustraction par 6 ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d'obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.

a) * ...

b) * ...

2. La poursuite de la soustraction d'impôt consommée se prescrit par 10 ans

a) * à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n'a pas été taxé ou l'a été de manière incomplète, ou pour laquelle la retenue de l'impôt à la source n'a pas été faite conformément à la loi (art. 203 al. 1);

b) * à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d'impôt a été obtenue (art. 203 al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 205a al. 1 à 3).

3. La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité désignée à l’article 219 alinéa 3 avant l’échéance du délai de prescription.

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