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642.1 STGLF CH-VS

Art. 209 Loi fiscale (LF) - b) En cas de soustraction d'impôt

Dispositions pénales
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Art. 209 LF · b) En cas de soustraction d'impôt

1. L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.

2. Les moyens de preuves rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 137 al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 139 alinéa 1, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.

3. Les frais provoqués par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu, lorsqu'elle a induit l'autorité fiscale à ouvrir une procédure de soustraction par son comportement fautif ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

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