Art. 207 Loi fiscale (LF) - 1.4. Héritiers et couples mariés
Art. 207 LF · 1.4. Héritiers et couples mariés
1. Lorsque la personne contribuable décède, aucune amende n'est perçue.
2. ...
3. Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec sa conjointe ou son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 205 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 205.
4. Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.
5. Le rappel d'impôt selon les articles 158 et 159 et la sanction selon l'article 205 sont réservés.