Art. 203 Loi fiscale (LF) - 1.2. Soustraction a) Soustraction consommée
Art. 203 LF · 1.2. Soustraction a) Soustraction consommée
1. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende.
2. En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite au tiers de son montant; si la faute est grave, elle peut être triplée.
3. Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; et
c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
4. Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.