Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 18 Loi fiscale (LF) - 1.6. Revenus provenant de la prévoyance et exonération

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 LF · 1.6. Revenus provenant de la prévoyance et exonération

1. Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance vieillesse et survivants, de l'assurance invalidité, de la prévoyance professionnelle ou fournis selon les formes reconnues de prévoyance individuelle liée, ainsi que de contrats de rentes viagères ou d'entretien viager y compris les indemnités en capital et les remboursements de mises de fonds, primes et cotisations, et les prestations d'assurances risque pur.

2. Les revenus provenant de la prévoyance professionnelle comprennent les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que de polices de libre passage. L'article 20 lettre b demeure réservé.

3. Les prestations provenant de la prévoyance professionnelle qui ont débuté ou qui sont échues au 1er janvier 1987 seront imposées de la manière suivante

a) début ou échéance avant le 1er janvier 1983

1. à raison de 60 pour cent si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été effectuées exclusivement par lui-même,

2. à raison de 80 pour cent si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été effectuées qu'en partie par lui-même, mais au moins à raison d'un cinquième ou si ces prestations découlent d'une assurance risque pur;

b) début ou échéance entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1987

1. à raison de 80 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 1,

2. à raison de 90 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 2;

c) * début ou échéance entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 2002 pour autant que le rapport de prévoyance existe au 31 décembre 1984

1. à raison de 80 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 1,

2. à raison de 90 pour cent pour les prestations mentionnées à l'alinéa 3 lettre a chiffre 2.

4. Les assurances de rentes viagères, les contrats de rentes viagères et les contrats d’entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine conformément à la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

5. Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle et de formes reconnues de prévoyance individuelle liée sont exonérées dans la mesure où le contribuable a versé les cotisations en 2001 et 2002 et qu'il n'a jamais pu les déduire du revenu.

← Art. 17 LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 19 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →