Art. 174 Loi fiscale (LF) - 5.6. Hypothèque légale
Art. 174 LF · 5.6. Hypothèque légale
1. Les immeubles sont grevés, sans inscription au registre foncier, d’une hypothèque légale au sens de l’article 836 du Code civil qui garantit le paiement des impôts cantonaux, communaux et des taxes communales suivants
a) l'impôt sur la fortune immobilière et son rendement;
b) l'impôt foncier;
c) l'impôt sur les gains immobiliers;
d) l'impôt sur les successions et donations;
e) * les contributions de plus-value et les taxes de raccordement;
f) * l'impôt sur le capital immobilier et son rendement.
2. Cette hypothèque prime toute autre charge. Les impôts et taxes communaux sont garantis à rang égal.
3. L’hypothèque légale s’éteint si elle n’est pas inscrite au registre foncier
a) dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elle se fonde;
b) au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance.
4. Dans la procédure tendant à faire valoir l'hypothèque légale, le propriétaire actuel de l'immeuble dispose des mêmes voies de droit que le contribuable dans la procédure de taxation ordinaire.