Art. 171 Loi fiscale (LF) - 5.3. Radiation du registre du commerce
Art. 171 LF · 5.3. Radiation du registre du commerce
1. Les personnes morales ainsi que les succursales d'entreprises étrangères ne peuvent être radiées du registre du commerce que si elles ont rempli leurs obligations fiscales, soit en payant l'impôt, soit en fournissant des sûretés.
2. Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.
3. S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.
4. En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.