Art. 16b Loi fiscale (LF) - Principe de l’apport en capital
Art. 16b LF · Principe de l’apport en capital
1. Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’alinéa 2 est réservé.
2. Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’alinéa 1, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
3. L’alinéa 2 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital
a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l’article 84 alinéa 1 lettre c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’article 84 alinéa 1 lettre d;
b) qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’article 84 alinéa 1 lettre b, et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008;
c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
4. Les alinéa 2 et 3 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.
5. Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
6. L'alinéa 1 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens du Code des obligations (CO) que dans la mesure où il dépasse les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.