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642.1 STGLF CH-VS

Art. 169 Loi fiscale (LF) - 5. 5.1. Sûretés

Impôts cantonaux - Procédure - Perception de l'impôt et garanties
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Art. 169 LF · 5. 5.1. Sûretés

1. Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale cantonale compétente peut en tout temps et avant même la fixation définitive du montant d'impôt, exiger des sûretés. Le prononcé de sûretés indique le montant à garantir; il est immédiatement exécutoire. Il est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2. Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.

3. Le prononcé de sûretés est notifié au contribuable par écrit. Il peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal.

4. Le recours ne suspend pas l'exécution du prononcé de sûretés.

5. Si le recours interjeté contre le prononcé de sûretés est admis, la poursuite introduite ensuite de ce prononcé devient caduque.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

F1 24 161 · vs (Art. 169 Abs. 1 StG)
Tax Liability Paid, Appeal Moot, Costs Assigned
Cited in the reasoning regarding the authority to order security deposits, but not explicitly in the dispositive orders.
F1 24 161 · vs (Art. 169 Abs. 3 StG)
Tax Liability Paid, Appeal Moot, Costs Assigned
Cited in the reasoning regarding the appealability of security orders, but not explicitly in the dispositive orders.