Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 168 Loi fiscale (LF) - 4. Répétition de l'impôt

Impôts cantonaux - Procédure - Perception de l'impôt et garanties
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 168 LF · 4. Répétition de l'impôt

1. Le contribuable peut demander la répétition d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.

2. Les montants d'impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement au taux fixé par le Conseil d'Etat.

3. La demande de restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente dans les huit ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

← Art. 167a LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 168a LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →