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642.1 STGLF CH-VS

Art. 164a Loi fiscale (LF) - 2.4. Décompte final

Impôts cantonaux - Procédure - Perception de l'impôt et garanties
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Art. 164a LF · 2.4. Décompte final

1. Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.

2. Les paiements opérés jusque-là sont imputés sur l'impôt dû selon la taxation.

3. Le décompte final tient compte des intérêts rémunératoires bonifiés sur les acomptes payés de manière anticipée et des intérêts moratoires dus sur les acomptes impayés ou payés tardivement.

4. Les montants facturés et payés en trop sont restitués avec intérêts de remboursement.

5. Les montants encore dus sont exigés avec intérêts compensatoires à partir du terme général d'échéance de l'impôt.

6. Le Conseil d'Etat fixe les taux des intérêts suivants

a) intérêts rémunératoires sur les acomptes payés de manière anticipée;

b) intérêts moratoires sur les acomptes impayés ou payés tardivement;

c) intérêts de remboursement sur les montants facturés et payés en trop;

d) * les intérêts compensatoires représentant des montants inférieurs à 500 francs ne sont pas facturés sur les impôts non payés au terme général d'échéance de l'impôt;

e) * le taux d’intérêt moratoire et le taux d’intérêt de remboursement sont identiques.

7. Le Département des finances détermine les conditions auxquelles il n'est pas compté d'intérêt pour des raisons d'économie ou par simplification administrative.

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