642.1
STGLF
CH-VS
Art. 164 Loi fiscale (LF) - 2.3. Intérêt de retard et sommation
Impôts cantonaux - Procédure - Perception de l'impôt et garanties
Art. 164 LF · 2.3. Intérêt de retard et sommation
1. Les impôts et les tranches qui ne sont pas acquittés dans les 30 jours dès l'échéance portent intérêt dès l'expiration de ce délai aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. Une sommation est adressée au contribuable à l'expiration du délai de paiement, à l'exception de l'impôt perçu par tranches.
2. Lorsqu'aucun calcul d'impôt n'a encore été notifié lors de l'échéance, sans que le débiteur de l'impôt en soit responsable, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.