642.1
STGLF
CH-VS
Art. 162 Loi fiscale (LF) - 2. Perception de l'impôt 2.1. Perception provisoire et définitive
Impôts cantonaux - Procédure - Perception de l'impôt et garanties
Art. 162 LF · 2. Perception de l'impôt 2.1. Perception provisoire et définitive
1. Les impôts sur le revenu, sur la fortune et l'impôt foncier sont perçus sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu, à titre provisoire, sur la base de la déclaration ou de la taxation précédente ou d'après le montant qui sera probablement dû.
2. Les impôts sur le bénéfice, sur le capital et sur l'impôt foncier sont perçus à titre provisoire sur la base de la taxation précédente ou d'après le montant qui sera probablement dû.
3. Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus sur la base de la taxation définitive.
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