Art. 161 Loi fiscale (LF) - 1. Echéance de l'impôt
Art. 161 LF · 1. Echéance de l'impôt
1. Le Conseil d'Etat fixe chaque année fiscale le terme général d'échéance des impôts périodiques et l'échéance des tranches. Il arrête les dispositions d'application de la perception échelonnée des impôts.
2. Demeurent réservés les termes spéciaux d'échéance des impôts dus par les contribuables pour lesquels l'année fiscale ne coïncide pas avec l'année civile (art. 105 al. 2).
3. Sont échus dès la notification de la décision de taxation
a) les autres impôts pas mentionnés aux alinéas 1 et 2;
b) les rappels d'impôts;
c) les amendes.
4. L'impôt est échu, dans tous les cas
a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des dispositions en vue de son départ;
b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
c) dès qu'un contribuable étranger (art. 3, 4 et 74) cesse d'avoir une exploitation commerciale ou une participation à une exploitation commerciale suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse;
d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e) au décès du contribuable.
5. L'impôt est également échu aux termes prévus aux alinéas 1 et 2, lorsque le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.