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Art. 16 Loi fiscale (LF) - 1.4. Revenu de la fortune mobilière a) Principe

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
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Art. 16 LF · 1.4. Revenu de la fortune mobilière a) Principe

1. Le rendement de la fortune mobilière est imposable; il comprend en particulier

a) * les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas la prestation est exonérée;

b) * les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;

c) * les dividendes, les parts de bénéfices, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participations sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA) à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12 al. 1 et 1bis LIA); l'article 33d est réservé;

d) * les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;

e) les revenus de biens immatériels;

f) * le rendement des parts de fonds de placement (art. 72), dans la mesure où l'ensemble des revenus du fonds excède le rendement de ses immeubles en propriété directe.

1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participations (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60 pour cent, lorsque ces droits de participations équivalent à 10 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

2. Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.

3. ...

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

F1 24 124 · vs (art. 16 al. 1 let. c LF)
Taxpayer Appeal Regarding 2018 Assessment: Undisclosed Distributions, Loan Disallowance, and Share Valuation
The reasoning on deemed income under federal law was applied to the cantonal and communal taxes.