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642.1 STGLF CH-VS

Art. 159a Loi fiscale (LF) - 3.3. Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

Impôts cantonaux - Procédure - Modification des décisions et prononcés définitifs
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Art. 159a LF · 3.3. Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

1. Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition

a) qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt;

b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; et

c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

2. Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire. Il est perçu sans intérêts.

3. Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

4. L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié.

5. La responsabilité pour le paiement du rappel d'impôt est régie par les articles 9 et 10.

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