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Art. 158 Loi fiscale (LF) - 3. Rappel d'impôt 3.1. Conditions

Impôts cantonaux - Procédure - Modification des décisions et prononcés définitifs
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Art. 158 LF · 3. Rappel d'impôt 3.1. Conditions

1. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.

2. Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

3. Le rappel d'impôt est perçu sans intérêts en cas de dénonciation spontanée au sens des articles 203ss.

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