Art. 15 Loi fiscale (LF) - Restructurations
Art. 15 LF · Restructurations
1. Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu
a) * en cas de transfert de valeurs patrimoniales à une autre entreprise de personnes;
b) en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
c) en cas d'échange de droits de participations ou de droits sociaux suite à des restructurations au sens de l'article 84 alinéa 1 ou à des concentrations assimilables à des fusions.
2. Les réserves latentes transférées à l'occasion de la restructuration visée à l'alinéa 1 lettre b font l'objet de la procédure en rappel d'impôt prévue aux articles 158 et 159 en cas d'aliénation, dans les cinq ans suivant la restructuration, de droits de participation ou de droits sociaux à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3. Les réévaluations comptables et les prestations complémentaires sont imposées conformément aux dispositions générales sur la détermination du revenu net.