Art. 146 Loi fiscale (LF) - Voie de droit
Art. 146 LF · Voie de droit
1. Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 131 à 136 s'appliquent par analogie.
2. Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement
a) * s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée aux articles 108e ou 109j, ou
b) * si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée aux articles 108e ou 109f.
3. Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
4. Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.
5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé.
6. Si le débiteur a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
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