Art. 145 Loi fiscale (LF) - 2. Impôt sur les gains immobiliers
Art. 145 LF · 2. Impôt sur les gains immobiliers
1. Les offices du registre foncier sont tenus de collaborer aux travaux préparatoires et de taxation des gains immobiliers. Ils doivent notamment annoncer par écrit tout transfert immobilier à l'autorité de taxation compétente.
2. Le contribuable doit donner toutes les indications nécessaires à la taxation et au calcul de l'impôt.
3. Il doit annoncer à l'autorité de taxation, par écrit et dans les 30 jours, toute aliénation susceptible d'être imposée qui n'est pas suivie d'inscription au registre foncier.
4. Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou s'il y a lieu de craindre qu'il n'acquitte pas l'impôt dû, l'autorité de taxation peut exiger des sûretés garantissant l'impôt sur les gains immobiliers avant l'inscription au registre foncier dans les cas prévus à l'article 45 alinéa 1; elle peut exiger des sûretés immédiates dans les cas prévus à l'article 45 alinéa 2. Dans ce cas, elle fixe le montant qui doit être garanti. La notification de la demande de sûretés constitue le début de la taxation. Les articles 169 et 170 sont applicables.
5. Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire s'appliquent par analogie.