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Art. 140 Loi fiscale (LF) - 3.2. Délai

Impôts cantonaux - Procédure - Procédure de taxation ordinaire
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Art. 140 LF · 3.2. Délai

1. Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est respecté lorsque la réclamation est déposée le dernier jour du délai auprès de l'autorité de taxation ou d'un office de poste suisse. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

2. La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été déposée, le dernier jour du délai, auprès d'une autorité incompétente ou d'un office de poste suisse, à l'adresse de celle-ci.

3. Une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours dès la disparition de l'empêchement.

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