Art. 14 Loi fiscale (LF) - 1.3. Produit de l'activité indépendante
Art. 14 LF · 1.3. Produit de l'activité indépendante
1. Tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont imposables.
2. Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'article 14b est réservé.
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4. L'article 81 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
5. Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
6. Il est délégué au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie d'ordonnance jusqu'à quel montant les exploitations agricoles, les marchands de fruits et les propriétaires-encaveurs peuvent remplir une déclaration simplifiée. Le revenu agricole net s'obtient en déduisant des rendements bruts les frais spécifiques et de structure fixés de manière forfaitaire. Les modalités sont fixées par ordonnance.