642.1
STGLF
CH-VS
Art. 13c Loi fiscale (LF) - Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites
Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
Art. 13c LF · Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites
1. Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité.