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642.1 STGLF CH-VS

Art. 13b Loi fiscale (LF) - Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu
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Art. 13b LF · Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1. Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition.

2. Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de six pour cent sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.

3. Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.

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