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642.1 STGLF CH-VS

Art. 137 Loi fiscale (LF) - 2. Taxation 2.1. Exécution

Impôts cantonaux - Procédure - Procédure de taxation ordinaire
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Art. 137 LF · 2. Taxation 2.1. Exécution

1. L'autorité fiscale contrôle la déclaration et procède aux investigations nécessaires.

2. Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable peuvent être pris en considération.

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