Art. 136 Loi fiscale (LF) - 1.4. Informations de tiers
Art. 136 LF · 1.4. Informations de tiers
1. Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale
a) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes;
b) les fondations, sur les prestations faites à leurs bénéficiaires;
c) les sociétés de personnes, sur les parts des associés au revenu et à la fortune de la société, sur leurs autres créances envers la société, ainsi que sur tout élément présentant un intérêt pour leur taxation;
d) * les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaire;
e) * les fonds de placement, sur tous les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur Rendement;
f) * les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur;
g) * les caisses de chômage, sur les prestations versées à leurs assurés.
2. Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.