Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 135 Loi fiscale (LF) - 1.3. Pièces justificatives

Impôts cantonaux - Procédure - Procédure de taxation ordinaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 135 LF · 1.3. Pièces justificatives

1. A la demande du contribuable, les tiers doivent lui remettre les attestations exigées par l'autorité de taxation comme pièces justificatives de la déclaration ou de la réclamation.

2. Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations mentionnées à l'alinéa 1, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel prévu par la loi demeure réservé.

3. Les employeurs peuvent être tenus de remettre à l'autorité de taxation les certificats de salaire de leur personnel.

← Art. 134a LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 136 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →