Art. 133 Loi fiscale (LF) - b) Annexes
Art. 133 LF · b) Annexes
1. Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment
a) des certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante;
b) des attestations au sujet des prestations obtenues en qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;
c) l'état complet des titres et des créances, ainsi que l'état complet des dettes.
2. Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration
a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou
b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957 alinéa 2 du Code des obligations, un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les articles 957 à 958f du Code des obligations.
4. Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les apports, les réserves issues d’apports de capital visées à l’article 16b, portés au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.