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642.1 STGLF CH-VS

Art. 129 Loi fiscale (LF) - 4. Prescription 4.1. Prescription du droit de taxer

Impôts cantonaux - Procédure - Principes généraux
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Art. 129 LF · 4. Prescription 4.1. Prescription du droit de taxer

1. Sous réserve des articles 159 et 210, le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans dès la fin de la période fiscale.

2. La prescription ne court pas ou elle est suspendue

a) pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;

b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;

c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile fiscal en Suisse ou n'y est pas en séjour.

3. Un nouveau délai de prescription commence à courir

a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;

b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;

c) lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;

d) lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.

4. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de la période fiscale.

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