642.1
STGLF
CH-VS
Art. 126 Loi fiscale (LF) - 2.4. Représentation contractuelle
Impôts cantonaux - Procédure - Principes généraux
Art. 126 LF · 2.4. Représentation contractuelle
1. Le contribuable est autorisé à se faire représenter contractuellement devant les autorités d'application de la présente loi, pour autant que les circonstances ne requièrent pas sa collaboration personnelle.
2. Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs de représentation.
3. Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.
4. Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit.