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642.1 STGLF CH-VS

Art. 122 Loi fiscale (LF) - b) Autres autorités

Impôts cantonaux - Procédure - Principes généraux
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Art. 122 LF · b) Autres autorités

1. Les autorités du canton, des districts, des associations de communes et des communes doivent communiquer tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution qui en font la demande.

2. Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, dans le cadre de cette délégation, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.

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