642.1
STGLF
CH-VS
Art. 122 Loi fiscale (LF) - b) Autres autorités
Impôts cantonaux - Procédure - Principes généraux
Art. 122 LF · b) Autres autorités
1. Les autorités du canton, des districts, des associations de communes et des communes doivent communiquer tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution qui en font la demande.
2. Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, dans le cadre de cette délégation, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.