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642.1 STGLF CH-VS

Art. 121 Loi fiscale (LF) - 1.2. Collaboration entre autorités a) Autorités fiscales

Impôts cantonaux - Procédure - Principes généraux
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Art. 121 LF · 1.2. Collaboration entre autorités a) Autorités fiscales

1. Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 120.

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