642.1
STGLF
CH-VS
Art. 121 Loi fiscale (LF) - 1.2. Collaboration entre autorités a) Autorités fiscales
Impôts cantonaux - Procédure - Principes généraux
Art. 121 LF · 1.2. Collaboration entre autorités a) Autorités fiscales
1. Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 120.