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Art. 118a Loi fiscale (LF) - Dation en paiement

Impôts cantonaux - Impôt sur les successions et donations
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Art. 118a LF · Dation en paiement

1. Moyennant l'accord du contribuable et du Conseil d'Etat, l'impôt sur les successions et donations peut être acquitté au moyen de biens culturels.

2. Est réputé bien culturel tout bien meuble tel qu'oeuvre d'art, livre, objet de collection ou document dans la mesure où il présente une haute valeur artistique, historique ou scientifique.

3. Une Commission désignée par le Conseil d'Etat décide de la valeur artistique du bien et de sa valeur libératoire.

4. Le paiement de l'impôt au moyen d'immeuble est exclu.

5. Il n'est pas nécessaire que le bien dont la mise en paiement est proposée fasse partie de la succession ou de la donation soumise à l'impôt.

6. La part communale est rétrocédée en espèces par le canton. A la demande de la commune, elle peut être rétrocédée au moyen de biens culturels.

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