Art. 112 Loi fiscale (LF) - 1.2. Exceptions
Art. 112 LF · 1.2. Exceptions
1. L'impôt n'est pas perçu
a) * sur les successions et donations et autres prestations effectuées en faveur de parents de sang en ligne directe, du conjoint non séparé de corps, des personnes vivant en concubinage éprouvé depuis 5 ans au moins ou qui ont un enfant en commun, ainsi que des enfants adoptifs;
b) * sur les parts successorales dont le montant net ne dépasse pas 20'000 francs, ainsi que sur les donations dont la somme annuelle n'excède pas 10'000 francs;
c) * sur les prestations nécessaires à l'éducation ou la formation du bénéficiaire;
d) * sur les prestations et libéralités d'un employeur à ses employés ensuite d'un rapport de service lorsque celles-ci sont imposables à titre de revenu;
e) * sur les indemnités d'assurances dont le bénéficiaire est soumis à l'impôt sur le revenu;
f) * sur les attributions en faveur de personnes morales qui sont exclusivement d'utilité publique, à condition que l'on ne puisse changer l'affectation de ces attributions;
g) * sur les attributions effectuées en faveur de personnes morales extra-cantonales ou établies à l'étranger dans la mesure où leur canton ou leur pays de siège accorde la réciprocité. Il est octroyé au Conseil d'Etat la compétence de conclure des conventions de réciprocité;
h) * sur les attributions effectuées en faveur de sociétés culturelles et sportives sans but lucratif.
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