Art. 110 Loi fiscale (LF) - Compétence territoriale
Art. 110 LF · Compétence territoriale
1. Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit
a) **\*** pour les travailleurs définis à l’article 108: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
b) **\*** pour les personnes définies aux articles 109 et 109b, 109d, 109e, 109f: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
c) **\*** pour les personnes définies à l’article 109a: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité;
d) **\*** pour les contribuables mentionnés à l'article 109c: selon le droit du canton de situation de l'immeuble.
2. Si le travailleur au sens de l’article 109 est un résident à la semaine, l’alinéa 1 lettre a s’applique par analogie.
3. Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent cité à l’alinéa 1.
4. Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure
a) **\*** pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1 lettre a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b) **\*** pour les personnes au sens de l’alinéa 1 lettre b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
c) **\*** pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.