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Art. 11 Loi fiscale (LF) - 2.6. Imposition d'après la dépense

Impôts cantonaux - Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt
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Art. 11 LF · 2.6. Imposition d'après la dépense

1. Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser des impôts sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes

a) ne pas avoir la nationalité suisse;

b) être assujetties à titre illimité (art. 2) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;

c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

2. Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

3. L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants

a) un montant fixé par le Conseil d'Etat;

b) pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative;

c) pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 2.

4. L'impôt sur la fortune est calculé sur une fortune qui représente au minimum quatre fois le montant fixé selon l'alinéa 3.

5. L'impôt cantonal est perçu d'après les barèmes de l'impôt ordinaire de l'article 32 alinéas 1 et 2. Le contribuable imposé à forfait a droit aux réductions prévues à l'article 32 alinéa 3 lettre a. Il n'a droit à aucune autre déduction sociale ou générale.

6. L'impôt communal est perçu d'après les barèmes de l'impôt ordinaire de l'article 178 alinéas 1 et 2, sur la base d'un tarif moyen. Le contribuable imposé à forfait a droit aux réductions prévues à l'article 178 alinéa 3 lettre a. Il n'a droit à aucune autre déduction sociale ou générale. Le Conseil d'Etat fixe l'indexation et le coefficient moyens.

7. Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants

a) la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;

b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent;

d) les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

e) les retraites, rentes et pensions de sources suisses;

f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

8. Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 7, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

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