Art. 108e Loi fiscale (LF) - Obligations du débiteur de la prestation imposable
Art. 108e LF · Obligations du débiteur de la prestation imposable
1. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation
a) de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);
b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c) de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs, ce par voie électronique, et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
2. Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.
3. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
4. Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception de 2 pour cent du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 pour cent du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. La commission de perception est réduite à 1 pour cent si le débiteur de la prestation imposable utilise le décompte sur support papier. L'autorité fiscale compétente peut supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.