Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 103 Loi fiscale (LF) - 2. Recettes brutes

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Impôt minimum
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 103 LF · 2. Recettes brutes

1. Les recettes brutes comprennent le total des recettes, diminuées de l'impôt fédéral perçu sur ces recettes, qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes extraordinaires.

2. Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et les courtages et, pour les compagnies d'assurance vie, les trois quarts des primes ou cotisations encaissées.

3. Pour le calcul de l'impôt, les recettes brutes sont diminuées d'un montant de 500'000 francs.

← Art. 102 LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 104 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →