Legislator Jurisprudence & Législation
642.1 STGLF CH-VS

Art. 100 Loi fiscale (LF) - 2.2. Associations, fondations et autres personnes morales

Impôts cantonaux - Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital
Ouvrir la source officielle Texte complet (290 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 100 LF · 2.2. Associations, fondations et autres personnes morales

1. L'impôt sur le capital du canton, des communes municipales, des bourgeoisies, des associations, fondations et autres personnes morales est calculé d'après les taux de l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

2. Le capital propre n'est pas imposé, lorsqu'il n'atteint pas 100'000 francs.

← Art. 99 LF Loi fiscale (LF) - Objet Art. 101 LF →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →