Art. 10 Loi fiscale (LF) - 2.5. Responsabilités
Art. 10 LF · 2.5. Responsabilités
1. Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2. Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3. Sont solidairement responsables
a) * les enfants placés sous autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part à l'impôt total;
b) * les associés domiciliés en Suisse, d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger sur leurs parts au bénéfice et à la fortune sociale;
c) * les personnes chargées de la liquidation d'exploitations commerciales dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton et de créances garanties par de tels immeubles, pour tous les impôts dus selon la présente loi jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse.
4. Le liquidateur de successions, dont aucun héritier n'est domicilié en Suisse, doit prendre toutes les dispositions pour que les impôts dus par le défunt ou la succession soient réglés avant le partage. En cas de non-observation de cette prescription, les dispositions de l'article 205 sont applicables contre le liquidateur.