641.52
CH-VS
Art. 10 Loi sur l'imposition des bateaux - Taxation
Art. 10 Loi sur l'imposition des bateaux · Taxation
1. La taxation est arrêtée pour toute la période fiscale. L'impôt est exigible avec l'admission du bateau à la navigation, sous réserve d'une modification des éléments d'imposition.
2. Lorsqu'un détenteur modifie ou remplace son bateau par un autre, l'impôt est dû pour le bateau nouvellement admis à naviguer dès le mois suivant.
3. L'impôt est échu au 31 janvier. Le délai de paiement est de 30 jours.