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Art. 10 Loi sur l'imposition des bateaux - Taxation

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Art. 10 Loi sur l'imposition des bateaux · Taxation

1. La taxation est arrêtée pour toute la période fiscale. L'impôt est exigible avec l'admission du bateau à la navigation, sous réserve d'une modification des éléments d'imposition.

2. Lorsqu'un détenteur modifie ou remplace son bateau par un autre, l'impôt est dû pour le bateau nouvellement admis à naviguer dès le mois suivant.

3. L'impôt est échu au 31 janvier. Le délai de paiement est de 30 jours.

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