Legislator Jurisprudence & Législation
641.5 CH-VS

Art. 6 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles - Période d'imposition

Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles · Période d'imposition

1. L’impôt est perçu pour l’année civile entière. Il est payable en une seule fois et doit être acquitté au 31 janvier de l’année en cours.

2. Si les plaques de contrôle sont délivrées en cours d’année, l’impôt est dû dès le jour de la délivrance et calculé jusqu’au 31 décembre.

3. Si les plaques de contrôle sont déposées en cours d’année, l’impôt cesse d’être dû dès le jour suivant leur restitution.

← Art. 5 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles Assujettissement Art. 7 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →