Legislator Jurisprudence & Législation
641.5 CH-VS

Art. 3 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles - Sujet - Exonération

Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles · Exonération

1. L'impôt est dû par le détenteur de véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu'à leur restitution.

2. Sont exonérés de l'impôt

a) les véhicules appartenant à la Confédération, à l'Etat, aux communes et aux organismes intercommunaux;

b) les véhicules appartenant à des personnes indigentes souffrant d'un handicap qui doivent avoir recours à un tel moyen de transport pour leurs déplacements.

3. Sur demande, le département compétent peut accorder d'autres exonérations partielles ou totales de l'impôt à des institutions ou entreprises d'utilité publique.

3bis Sur demande, le service compétent accorde une exonération, totale ou partielle à raison de 50 pour cent, aux dameuses à neige. Entrent dans cette catégorie le chariot de travail ou la machine de travail sur chenilles spécialement conçu pour améliorer la qualité de la neige pour la pratique des principaux sports de glisse d'hiver.

4. Le Conseil d'Etat exonère totalement ou partiellement, pour une période déterminée, des véhicules répondant à des normes particulièrement favorables à l'environnement.

5. Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.

← Art. 2 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles Assujettissement Art. 4 Loi sur l'imposition des véhicules automobiles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →