620.1
LBCVSGWKB
CH-VS
Art. 5 Loi sur la Banque cantonale du Valais (LBCVs) - Garantie de l'Etat
Dispositions générales
Art. 5 LBCVs · Garantie de l'Etat
1. L'Etat garantit les engagements de la banque.
2. La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant correspondant au 0.7 pour cent de ses fonds propres nécessaires au sens de la législation fédérale sur les banques, déterminés sur la base des comptes de la banque de l'année précédente.